CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34
Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Sur proposition du conseil d’administration et après avis de la commission de supervision des assurances, les excédents peuvent être répartis sur décision de l’assemblée générale entre les adhérents au prorata du montant de la cotisation versée au cours de l’exercice donnant lieu à répartition.