CHAPITRE II — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE A FORME MUTUELLE › Section 2 — Le conseil d’administration
Article 22
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales.
Le président du conseil d’administration peut se faire assister par un directeur général.