CHAPITRE II — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE A FORME MUTUELLE › Section 1 — Assemblée générale
Article 15
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée de nouveau selon les mêmes formes dans les trente (30) jours qui suivent. Elle délibère alors valablement en présence du quart (1/4) de ses membres.