CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN SPECIALISTE
Article 9
Le médecin spécialiste s’engage dans tous les cas, lorsqu’il existe plusieurs spécialités pharmaceutiques ayant la même dénomination commune internationale (DCI), la même forme et le même dosage, à prescrire les médicaments génériques disponibles et autant que possible ceux dont le prix est égal ou inférieur au tarif de référence de remboursement.
Dans le cas où sa prescription comporte un ou plusieurs médicaments appartenant à des classes thérapeutiques soumises au tarif de référence, le médecin spécialiste s’engage à prescrire le médicament dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage pour lesquels les prix des médicaments correspondant ne dépassent pas le tarif de référence de remboursement de la classe thérapeutique.
Le médecin spécialiste doit informer préalablement le malade lorsqu’il prescrit un médicament qui ne figure pas dans la liste des médicaments remboursables. Il en est de même pour le médicament soumis à des conditions particulières de remboursement qu’il prescrit pour des indications autres que celles pour lesquelles il est remboursable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11