CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN TRAITANT
Article 9
Le médecin traitant doit, en cas de besoin, orienter le malade vers un médecin spécialiste conformément aux règles de déontologie médicale dans les cas suivants :
— pour une demande d’avis ponctuel ;
— en cas d’affection chronique et pour des soins itératifs ou des séquences de soins devant être pratiqués par un ou plusieurs médecins spécialistes.
La prise en charge de ces soins s’effectue selon un ou plusieurs protocoles en termes de contenu et de périodicité tel que défini par le ou les médecins spécialistes en charge du patient. Les protocoles de soins sont synthétisés par le médecin traitant en un protocole unique qui est transmis pour avis au médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dans les cas de soins destinés aux patient atteints de maladies chroniques relevant entièrement de sa compétence, le médecin traitant est tenu d’élaborer intégralement le protocole de soins.
Les protocoles de soins doivent être établis en tenant compte des référentiels de bonne pratique médicale auxquels il est fait référence par voie d’avenant, ou à défaut, des données récentes de la science. Les protocoles sont établis selon le modèle joint à la présente convention.