CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN TRAITANT
Article 8
Le médecin traitant s’engage à :
— dispenser les premiers soins de santé et assurer les soins relevant de sa compétence ;
— assurer la coordination des soins, notamment par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et leur intégration dans le dossier médical du patient ;
— orienter le malade, en tant que de besoin, vers un médecin spécialiste ;
— contribuer au suivi des malades atteints de maladies chroniques en liaison avec les autres professionnels de santé, selon le protocole de soins établi conformément aux clauses de la présente convention ;
— observer, dans tous ses actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins, conformément aux référentiels de bonne pratique médicale auxquels il est fait référence par voie d’avenant ou, à défaut, aux données récentes de la science.
Il s’engage, en outre, à assurer les actions de prévention telles que définies à la présente convention.