CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN TRAITANT
Article 5
Le médecin traitant s’engage à agir en qualité de médecin traitant pour les personnes citées à l’article 2 ci-dessus qui l’auront préalablement choisi en tant que tel, et ce, après son accord. Le choix du médecin traitant de l’assuré social s’applique à ses ayants droit.
Le choix du médecin traitant est exprimé et signé conjointement par l'assuré social et le médecin traitant, au moyen du formulaire du choix du médecin traitant joint à la présente convention, et retourné par l’assuré social au centre de paiement de l’organisme de sécurité sociale dont il relève.