CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN SPECIALISTE
Article 4
Le médecin spécialiste doit fournir à l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme ....), un dossier comportant :
— une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par les services compétents relevant du ministère chargé de la santé ;
— une attestation de mise à jour des cotisations établie par la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés pour lui-même et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour le personnel qu’il emploie au niveau de son cabinet ;
— un document attestant son inscription au tableau de la section ordinale des médecins.