CHAPITRE V — CONTROLE, MODIFICATION ET DUREE DE LA CONVENTION
Article 28
Toute modification de la présente convention, notamment les catégories de bénéficiaires, la liste des actes médicaux concernés par le système du tiers-payant et les modulations du montant des prestations et du service honoraire du médecin spécialiste prévus respectivement par les articles 2, 8, 15 et 17 ci-dessus, peut être effectuée par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les modifications des montants et des services honoraires citées à l’alinéa 1er ci-dessus s’effectuent compte tenu de l’évolution des tarifs réglementaires de la consultation et des données relatives aux équilibres financiers des organismes de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 13