CHAPITRE IV — CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET LEURS AYANTS DROIT
Article 28
L’assuré social ou ses ayants droit sont tenus de verser directement au médecin traitant :
— 20% du tarif réglementaire de la consultation médicale lorsque son taux de prise en charge par la sécurité sociale est fixé à 80 % ;
— le montant des tarifs des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels remboursables relevant de sa compétence effectués : * lors d’une consultation médicale lorsque le tarif des actes est supérieur au tarif réglementaire de la consultation ; * en dehors d’une consultation médicale.
Dans ces cas, l’assuré social et ses ayants droit sont informés qu’ils seront remboursés directement par leur centre de paiement.
— le montant des honoraires dus pour les actes ou prestations non remboursables, pour lesquels ils auront été préalablement informés par le médecin traitant.