CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 17
L’organisme de sécurité sociale (indiquer l’organisme ......) s'engage à rémunérer les consultations médicales et les prestations liées au suivi et à la coordination des soins prévues à l’alinéa 1er de l’article 8 ci-dessus, dispensées par le médecin traitant sur la base d’un montant fixé à deux cent cinquante dinars (250 DA).
Le montant mentionné à l’alinéa ci-dessus ne peut être accordé au médecin traitant que si l’acte de consultation accompagné des prestations liées au suivi et à la coordination des soins sont effectivement accomplis.
Une majoration de 20% est ajoutée au montant prévu à l'alinéa 1er ci-dessus dans les cas où la consultation médicale donne lieu à une prescription de médicaments justifiée comprenant dans son intégralité des médicaments, dont le prix est égal ou inférieur au tarif de référence de remboursement.
Le taux de prise en charge en matière de sécurité sociale de chaque malade doit être mentionné dans le contenu de la carte électronique de l’assuré social.