Chapitre III — Obligations de l’organisme de sécurité sociale
Article 15
L’organisme de sécurité sociale (indiquer l’organisme........) s’engage à rémunérer les consultations médicales et les prestations liées au suivi et à la coordination des soins prévus à l’article 8 ci-dessus, dispensées par le médecin spécialiste sur la base d’un montant fixé à quatre cents dinars (400 DA).
Le montant mentionné à l’alinéa ci-dessus ne peut être accordé au médecin spécialiste que si l’acte de consultation accompagné des prestations liées au suivi et à la coordination des soints sont effectivement accomplis.
Une majoration de 20% est ajoutée au montant prévu à l’alinéa 1er ci-dessus dans les cas où la consultation donne lieu à une prescription de médicaments justifiée, comprenant dans son intégralité des médicaments, dont le prix est égal ou inférieur au tarif de référence de remboursement.
Le taux de prise en charge en matière de sécurité sociale de chaque malade doit être mentionné dans le contenu de la carte électronique de l’assuré social.