CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN TRAITANT
Article 13
Le médecin traitant est tenu de mentionner la consultation médicale sur la facture électronique signée au moyen de sa clé électronique du professionnel de la santé et de la carte électronique de l’assuré social.
La mention de la consultation médicale sur la facture électronique ne peut être apposée que si l’ensemble des prestations de suivi et de coordination des soins nécessaires pour chaque cas telles que prévues à alinéa 1er de l’article 3, ci-dessus, sont réalisées.
Lorsque le médecin traitant réalise au cours d’une consultation des actes techniques, qui ne sont pas compris dans son contenu ou des prestations non couvertes par la présente convention, il est tenu de les inscrire sur la facture électronique citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 Le médecin traitant doit inscrire les actes techniques remboursables prévus à la nomenclature générale des actes professionnels qu'il effectue en dehors d’une consultation sur une facture électronique distincte de celle de la consultation médicale.
En cas de réalisation d’actes techniques non remboursables, ces derniers ne sont pas reportés sur la facture électronique. Dans ces cas, le médecin traitant doit en informer préalablement le malade. Il en est de même pour les actes soumis à des conditions particulières de remboursement qu’il effectue dans des indications autres que celles pour lesquelles ils sont remboursables.
Le médecin traitant est tenu d'inscrire les actes techniques sur la facture électronique conformément à la nomenclature générale des actes professionnels. Pour les actes figurant dans cette nomenclature qui ne peuvent être pris en charge que si l’organisme de sécurité sociale a donné son accord express, et que le médecin traitant envisage de pratiquer, l’accord doit être préalablement demandé au moyen de l’imprimé joint à la présente convention, sauf cas d’urgence.