CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN SPECIALISTE
Article 11
Le médecin spécialiste est tenu de mentionner la consultation médicale sur la facture électronique signée au moyen de sa clé électronique du professionnel de la santé et de la carte électronique de l’assuré social.
La mention de la consultation sur la facture électronique ne peut être apposée que si l’ensemble des prestations de suivi et de coordination des soins nécessaires pour chaque cas tel que prévu à l’article 3 ci-dessus, sont réalisées.
Lorsque le médecin spécialiste réalise au cours d’une consultation des actes techniques qui ne sont pas compris dans son contenu ou des prestations non couvertes par la présente convention, il est tenu de les inscrire sur la facture électronique citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Les actes techniques remboursables inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels effectués par le médecin spécialiste en dehors d’une consultation médicale doivent faire l’objet d’une facture électronique distincte de celle de la consultation.
En cas de réalisation d’actes techniques non remboursables, ces derniers ne sont pas reportés sur la facture électronique. Dans ces cas, le médecin spécialiste doit en informer préalablement le malade. Il en est de même pour les actes soumis à des conditions particulières de remboursement qu’il effectue dans des indications autres que celles dans lesquelles ils sont remboursables.
Le médecin spécialiste est tenu d’inscrire les actes techniques sur la facture électronique conformément à la nomenclature générale des actes professionnels. Pour les actes figurant dans cette nomenclature qui ne peuvent être pris en charge que si l’organisme de sécurité sociale a donné son accord express, et que le médecin spécialiste envisage de pratiquer, l’accord doit être préalablement demandé au moyen de l’imprimé joint à la présente convention, sauf cas d’urgence.