CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU MEDECIN TRAITANT
Article 11
Le médecin traitant s’engage à tenir et à mettre à jour un dossier médical pour chaque malade qu’il prend en charge en qualité de médecin traitant. Ce dossier doit comporter, notamment les éléments d’information suivants :
— une synthèse actualisée des éléments du dossier nécessaires à la continuité des soins ;
— les protocoles de soins des patients atteints de maladies chroniques et les résultats des examens complémentaires ;
— tout autre document médical transmis par les praticiens intervenant dans la prise en charge du patient.
Il s’engage à assurer la confidentialité du dossier médical du malade auquel il est tenu, en tant que praticien médical conformément à la législation et à la réglementation en vigueur