Article 6
Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 12. — Le fonds dispose d'un compte de dépôt auprès du Trésor public destiné à enregistrer les opérations découlant des missions définies à l'article 30 de l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Les prélèvements opérés sur le compte de dépôt du fonds ne peuvent faire l'objet que :
— d'un placement en valeurs d'Etat auprès du Trésor public ;
— ou d'un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées conformément à la décision prise en conseil des ministres ».