CHAPITRE V — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES
Article 38
La décision d’octroi d’avantages est frappée de caducité si, une année après sa délivrance, le projet sur lequel elle porte n’a pas connu un début d’exécution.
Il est entendu par début d’exécution :
a) l’obtention des autorisations pour les activités réglementées, l’approbation de l’étude d’impact pour celles classées et l’établissement du registre de commerce pour le reste des activités, lorsqu’il s’agit d’un investissement de création,
b) une première opération d’acquisition de bien (s) bénéficiant des avantages fiscaux pour les investissements d’extension, de réhabilitation et de restructuration.
ALGERIENNE N° 16 18 Rabie El Aouel 1429 26 mars 2008