CHAPITRE V — MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES
Article 37
A l’exclusion du taux réduit de 2‰ de droit d’enregistrement pour les actes constitutifs des sociétés et les augmentations de capital de sociétés au titre du régime dérogatoire, qui s’applique au moment de la constitution de la société, la mise en œuvre effective des avantages de réalisation pour les investissements de création ne peut intervenir qu’après délivrance du registre de commerce.
Elle intervient à compter de la date de notification de la décision pour les autres types d’investissement ainsi que dans le cas où le registre de commerce est établi antérieurement à la décision.