CHAPITRE IV — DECISIONS RELATIVES AUX AVANTAGES
Article 32
La décision d’annulation des avantages est prononcée directement par le responsable concerné de l’agence lorsqu’elle est sollicitée par l’investisseur. Dans tous les autres cas, et notamment lorsqu’elle est sollicitée par les services chargés de veiller au respect des obligations et engagements liés au bénéfice des avantages ou de tout autre administration ou organisme concerné par la mise en œuvre des avantages, l’annulation est prononcée, l’investisseur entendu.
La décision d’annulation des avantages peut faire l’objet d’un retrait opéré dans les mêmes formes que celles ayant présidé à son établissement, notamment en exécution d’une décision de la commission de recours visée à l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, d’une décision judiciaire définitive ou d’une sentence arbitrale exécutoire.