CHAPITRE IV — DECISIONS RELATIVES AUX AVANTAGES
Article 30
La décision d’octroi d’avantages inhérente à la phase d’exploitation est délivrée conformément à l’article 27 ci-dessus par l’agence sur la base de la demande d’avantages d’exploitation visée à l’article 19 ci-dessus et du constat d’entrée en production établi par les services fiscaux selon des modalités fixées par arrêté signé conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l’investissement.