CHAPITRE III — ATTESTATION DE DEPOT › Section 2 — Attestation de dépôt de dossier d’exploitation ou de modification de décisions ou de listes
Article 25
L’attestation de dépôt de dossier, visée à l’article 24 ci-dessus, est la pièce matérialisant le constat par le préposé habilité de l’agence :
— qu’un investisseur s’est présenté ou a donné procuration légalisée à un représentant pour solliciter, dans les formes prescrites par le présent décret, une demande d’avantages d’exploitation, une modification de sa déclaration, de sa décision d’octroi d’avantages, du délai de réalisation, de sa liste des biens et services ou de celle constituant apports en nature ou toute autre modification admissible au regard de la législation et de la réglementation en vigueur,
— que le dossier introduit, est correctement renseigné et que toutes les pièces requises sont jointes et, le cas échéant, que les conditions de bénéfice des avantages d’exploitation sont remplies,
— que la demande d’avantages ou la modification sollicitée donnera lieu à une décision qui ne saurait excéder le délai légal de 10 jours.