CHAPITRE III — ATTESTATION DE DEPOT › Section 1 — Attestation de dépôt de déclaration
Article 22
L’attestation de dépôt de déclaration est le document par lequel l’agent habilité de l’agence constate, après avoir procédé aux vérifications prévues à l’article 14 ci-dessus, que l’investisseur :
— qui sollicite les avantages, ouvre droit au bénéfice d’une décision d’octroi d’avantages qui lui sera délivrée dans les délais légaux,
— qui renonce aux avantages, souhaite obtenir une déclaration d’investissement.