CHAPITRE I — DECLARATION D’INVESTISSEMENT
Article 15
L’agence ainsi que les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre des avantages peuvent, en fonction de leurs attributions respectives, effectuer ou ordonner un contrôle a posteriori destiné à vérifier le lien entre les équipements et l’activité, en vue de demander, dans le respect des procédures fixées par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, la suppression de biens ou services de la liste des biens et services bénéficiant des avantages ou le rappel des droits, si les avantages ont été consommés.