CHAPITRE I — DECLARATION D’INVESTISSEMENT
Article 14
La déclaration d’investissement donne lieu à une vérification effectuée par les services de l’agence à l’effet de s’assurer que :
a) la déclaration est bien renseignée, qu’elle est accompagnée des pièces requises,
b) les renseignements correspondent aux pièces fournies en appui du dossier,
c) l’activité sur laquelle porte ce projet est comprise dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et qu’elle ne figure pas sur la liste des activités exclues des avantages,
d) que les biens et services s’y rapportant ne figurent pas sur la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés en application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.