CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.