CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
Le conseil d’administration, ci-après appelé « conseil », est composé :
— du représentant du ministre chargé des finances, président ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé des transports ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du directeur général de l’office national des statistiques ;
— du directeur général de la prévision et des politiques ;
— du directeur général du budget ;
— du directeur général de la comptabilité.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les représentants des ministères doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale.
Le conseil peut faire appel à toute expertise jugée nécessaire pour l’éclairer dans ses travaux.