CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les personnes handicapées admises dans ces établissements sont reconnues comme travailleurs handicapés salariés et bénéficient des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Les travailleurs handicapés admis au niveau de ces établissements doivent disposer d’une capacité de travail effective égale au moins au tiers de la capacité d’un travailleur valide effectuant les mêmes tâches.