CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le budget des établissements comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat,
— les contributions éventuelles des collectivités locales,
— les dons et legs,
— les recettes provenant de la commercialisation des produits fabriqués et autres prestations liées à l’activité de l’établissement,
— les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur,
— les contributions des organismes et institutions publics et privés.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Aouel Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2008