CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur
Article 25
Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration,
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement,
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes de l’établissement,
— de passer tout marché, contrat, accord et convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu,
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement,
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement,
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.