CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 19
Le conseil d’administration est composé :
— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président,
— d'un représentant du ministre chargé des finances,
— d'un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements,
— d'un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural,
— d'un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
— d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— d'un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
— d'un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,
— d'un représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers,
— d'un représentant de la chambre nationale d’agriculture,
— d'un représentant de la chambre nationale du commerce et d’industrie,
— de trois (3) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, pour les établissements publics,
— de huit (8) représentants de l’association, dont trois
(3) membres fondateurs élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le président du conseil d’administration de l’établissement créé par une association est élu par son assemblée générale.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.