Article 8
Les fonctionnaires visés aux articles 3, 6 et 7 ci-dessus de l’inspection générale des douanes sont habilités :
— à contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres, matières et marchandises de toute nature détenues par les gestionnaires et les receveurs des douanes ;
— à se faire présenter, à tout moment, tout document ou pièce justificative nécessaire à leurs vérifications ;
— à formuler toutes demandes de renseignements verbales ou écrites ;
— de procéder sur les lieux à toute recherche et effectuer toute enquête en vue de contrôler les actes ou opérations de gestion ou de comptabilité, objet de leurs investigations.