Article 11
Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication formulées par les chargés d’inspection et les vérificateurs de gestion, conformément aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, est porté, sans délai à la connaissance de l’autorité hiérachique de l’agent concerné.
Après mise en demeure restée sans effet, le chargé d’inspection concerné dresse, à l’encontre de l’agent en cause, un procès-verbal de carence et saisit par simple transmission dudit procès-verbal l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.