Article 10
Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l’inspection générale des douanes les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus :
— de présenter aux inspecteurs et aux chargés d’inspection les fonds et valeurs qu’ils détiennent, à leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents ;
— de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle ou d’enquête.
Les agents responsables de services et organismes contrôlés par l’inspection générale des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l’alinéa 1er du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chargés d’inspection le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.