CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 9
Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que :
— son personnel présente toutes les garanties de capacités, professionnelle et morale ;
— les personnels navigants, d'entretien et d'exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régissant ;
— les moyens doivent répondre aux exigences réglementaires en la matière.
Obligation d’information