CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 7
Le concessionnaire des services de transport maritime veille à ce que son personnel soit informé qu'il doit, à l'étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueur dans l'Etat du port d'escale.
Il doit, également, veiller à ce que ses capitaines de navire connaissent les prescriptions et procédures en vigueur dans les régions maritimes abordées, dans les ports utilisés et pour les services correspondants.
Les autres membres d'équipage doivent connaître les prescriptions et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.