CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 6
Lorsque la demande est déclarée recevable, un accord de principe écrit est notifié au postulant.
L’accord de principe doit couvrir en termes de temps la période nécessaire à l’accomplissement des formalités requises pour satisfaire aux autres conditions d’octroi de la concession, en tenant compte de la nature et de l’importance de l’investissement projeté.