CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 5
Dans son programme d'exploitation des services maritimes de lignes régulières, le concessionnaire des services de transport maritime doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de l'activité, le programme d’entretien et de contrôle qu’il doit effectuer sur les navires ainsi que l’entraînement de son personnel d’exploitation et établir les listes des membres d’équipage, des agents d’exploitation et des navires qu’il utilise.
Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations.
Direction de l'exploitation de la concession