CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 4
Le concessionnaire des services de transport maritime a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d'exploitation fixées par le décret exécutif n° 08-57 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 fixant les conditions et modalités de concession d’exploitation des services de transport maritime et les textes pris pour son application. 17 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2008