CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 4
La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, disposant de capacités de transport maritime nécessaires à l’activité et remplissant les conditions suivantes :
— avoir le centre principal de son activité sur le territoire algérien ;
— répondre à une demande de transport maritime sur les lignes à desservir ;
— satisfaire aux conditions prévues dans le cahier des charges ;
— disposer d’un programme de dessertes validé par le ministre chargé de la marine marchande et avoir obtenu des emplacements d’accostage ainsi que des espaces de traitement de passagers dans les ports concernés lorsque la demande de concession porte sur les services de transport maritime de passagers ;
— disposer d’au moins un navire soit à titre de propriétaire, soit à d’autres titres lui attribuant l’usage du navire.
Dans tous les cas, lesdits navires doivent :
— être en bon état de navigabilité et conformes aux normes de sécurité, de sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et de prévention de la pollution par les navires conformément aux normes et règles nationales et internationales en vigueur ;
— avoir moins de quinze (15) ans d’âge ; toutefois, des dérogations d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande lorsque l’état du navire est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande ; employer un équipage composé totalement de marins algériens, lorsque le concessionnaire exploite un navire sous pavillon national ; toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser l’embarquement d’une proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage.
Lorsque le navire est exploité sous pavillon étranger, le ministre chargé de la marine marchande, fixe une certaine proportion de marins algériens dans la composition de l’équipage.
Cette proportion est portée dans la convention de concession.