CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 32
Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation un délai de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession.