CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 31
Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés, dans le cadre de la concession et dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de le mettre en demeure d'exploiter ces droits dans un délai maximal de trois (3) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire des services de transport maritime n'a pas obtempéré aux injonctions du ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l'annulation de la concession.