CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 28
Le concessionnaire assurant un service de transport maritime hors du territoire algérien doit s'assurer que ses personnels, agents et préposés savent qu'ils doivent, à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures internationaux et à ceux des Etats dans lesquels les navires sont utilisés ainsi qu'aux règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord du navire.