CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 21
Le concessionnaire des services de transport maritime assurant un service en ligne régulière de passagers ou de marchandises doit exercer ses activités sur la base d'un programme d'exploitation, approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.
Le programme d’exploitation comprenant les jours et les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences et le type de navire et sa version commerciale doit être transmis au ministre chargé de la marine marchande au moins trente (30) jours avant la date proposée de sa mise en exploitation.
Dans le cas de l’exploitation de nouveaux services de transport maritime en ligne régulière, ces délais sont repoussés de deux (2) mois.