CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 17
En cas de refus de la concession, le postulant à la concession peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande en vue, soit :
— de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande ;
— d'obtenir un complément d'examen de sa demande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus.