CHAPITRE II — DES BRANCHEMENTS
Article 9
Conditions particulières d’établissement du branchement.
Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement; toutefois si l’immeuble comporte des locaux à usage commercial ou artisanal, des branchements distincts doivent être établis.
Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit de bâtiments d’une même exploitation ou s’ils forment un ensemble indivis.
Le concessionnaire peut surseoir à accorder un branchement ou limiter le débit de celui-ci si l’implantation de l’immeuble ou l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension des canalisations de distribution existantes.
Lorsque l’implantation d’un immeuble ne permet pas d’assurer une pression suffisante pour desservir l’ensemble des logements, le concessionnaire peut installer un dispositif de pompage à la demande des usagers et à leurs frais.