CHAPITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Interdictions diverses.
Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de fermeture de son branchement et sans préjudice de poursuites légales que le concessionnaire pourrait exercer à son encontre :
1 - d’utiliser l’eau à d’autres usages que ceux correspondant à son contrat d’abonnement ;
2 - de distribuer l’eau à des tiers, sauf en cas d’incendie ;
3 - de réaliser un piquage sur son branchement depuis la prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ;
4 - de modifier l’installation du compteur, d’en gêner le fonctionnement ou d’en briser les plombs ;
5 - de faire usage des clés utilisées par les agents du concessionnaire, de les conserver en dépôt, ou d’en fabriquer de semblables pour la manœuvre des appareils de fontainerie placés sur le réseau ;
6 - de brancher directement un dispositif individuel de pompage ou de surpression sur les réseaux gérés par le concessionnaire ou sur les conduites particulières de distribution d’immeubles ou de lotissements ;
Le rétablissement de la fourniture d’eau ne peut avoir lieu qu’après constatation de la cessation de l’irrégularité.
Tout prélèvement d’eau non autorisé par le concessionnaire sur les bouches de lavage ou d’incendie est considéré comme une infraction et sera puni des peines prévues par le code pénal.