CHAPITRE III — EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 13
Conditions d’exploitation du service public d’alimentation en eau potable.
1- Quantité Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, le concessionnaire doit fournir en continu l'eau nécessaire aux besoins des abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession.
2- Qualité L'eau distribuée devra être conforme aux normes de potabilité fixées par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire doit assurer régulièrement l’autocontrôle de la qualité de l'eau distribuée.
Il est responsable des dommages qui pourraient être causés par la détérioration de la qualité de l’eau distribuée, à charge pour lui d'exercer les recours en justice contre les auteurs de cette détérioration.
3- Pression :
Le concessionnaire est tenu d’assurer une pression suffisante pour satisfaire les abonnés à l'intérieur du périmètre de la concession.
Les pressions minimales de l’eau en service normal sont définies dans le cahier de charges particulier.