CHAPITRE III — DES COMPTEURS D’EAU
Article 12
Conditions d’installation du compteur.
Le compteur doit être posé dans un abri réalisé par l’abonné conformément aux prescriptions techniques définies par le concessionnaire et aussi près que possible de la limite du domaine public, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du concessionnaire.
Si la distance séparant le domaine public de l’immeuble occupé par l’abonné est jugée trop longue par le concessionnaire, le compteur devra être posé dans une niche ou un regard qui conviendra au concessionnaire.
Dans tous les cas, l’emplacement de la niche doit être situé à la limite de la propriété de l’abonné.
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée, afin que le concessionnaire puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.
Si un immeuble comporte plusieurs logements, il peut être établi un compteur particulier pour chaque logement lorsque les conditions techniques le permettent.
Nul ne peut, sans autorisation, déplacer l’abri ou modifier les conditions d’accès au compteur et son installation.