CHAPITRE II — DES BRANCHEMENTS
Article 10
Propriété du branchement.
La propriété du branchement est rattachée à l’immeuble pour lequel il a été établi. Toutefois, la partie du branchement placée sous la voie publique est incorporée au réseau public de distribution d’eau.
Le concessionnaire prend à sa charge les frais de réparation ou de modification de cette partie du branchement rendue nécessaire pour une bonne exploitation du service.
La garde et la surveillance de la partie du branchement située dans le domaine privé sont à la charge de l’abonné avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité. Si l’intervention du concessionnaire s’avère nécessaire ou se trouve sollicitée pour la réparation de cette partie, le coût des interventions est facturé à l’abonné. 13 février 2008