CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 10
Contrats passés avec des tiers.
A la date d'effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l'autorité concédante pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d’alimentation en eau potable concédé doivent comporter une clause réservant expressément, à l’autorité concédante, la faculté de poursuivre leur gestion en fin de concession.